Pressemitteilung
T-355/13;
Verkündet am:
21.01.2015
EuGH Europäischer Gerichtshof
Rechtskräftig: unbekannt! Le Tribunal de l’UE apporte des précisions sur le fonctionnement du Réseau européen des autorités de concurrence Leitsatz des Gerichts: La Commission européenne pouvait, à bon droit, rejeter la plainte formée par easyJet contre la tarification de l’aéroport de Schiphol, en considérant qu’elle avait déjà été traitée par une autorité nationale de concurrence Arrêt de la Cour (L'anglais!) Communiqué de presse (L'anglais!) Communiqué de presse (Allemand!) EasyJet Airline Co. Ltd est une compagnie aérienne du Royaume-Uni qui exerce une activité importante au sein de l’Union européenne, notamment au départ et à l’arrivée de l’aéroport Schiphol d’Amsterdam (Pays-Bas). En 2008, easyJet a déposé des plaintes auprès de l’autorité de concurrence néerlandaise sur le fondement des dispositions de la législation nationale relative à l’aviation et de la loi sur la concurrence. Ces plaintes étaient dirigées contre Luchthaven Schiphol NV, l’exploitant de l’aéroport Schiphol d’Amsterdam, et concernaient les redevances passagers ainsi que les redevances de sûreté. Dans ses décisions, l’autorité de concurrence néerlandaise a rejeté ces plaintes en se fondant sur la loi néerlandaise sur l’aviation et en faisant usage de sa politique de fixation des priorités, qui lui permet d’accorder des degrés de priorité différents aux cas individuels qu’elle traite. Ces décisions sont devenues définitives au niveau national. Le 14 janvier 2011, easyJet a déposé une plainte auprès de la Commission. Elle soutenait que les redevances fixées par Schiphol étaient discriminatoires et excessives et constituaient un abus de position dominante sur le marché intérieur1. Elle faisait référence aux plaintes déposées auprès de l’autorité de concurrence néerlandaise et soutenait que cette dernière n’avait adopté aucune décision finale sur le bien-fondé de sa plainte en droit de la concurrence. Le 3 mai 2013, la Commission a rejeté la plainte en considérant notamment qu’une autorité de concurrence nationale l’avait déjà traitée2. En effet, l’article 13, paragraphe 2, du règlement n°1/20033 prévoit que la Commission peut rejeter une plainte concernant un comportement anticoncurrentiel lorsque cette plainte a déjà été traitée par une autorité de concurrence d'un État membre4. EasyJet a contesté le rejet de sa plainte devant le Tribunal de l’Union européenne. Dans son arrêt de ce jour, le Tribunal indique, tout d’abord, que la Commission dispose d’une large marge d’appréciation lorsqu’elle applique l’article 13 du règlement n° 1/2003 et que le contrôle juridictionnel a, par conséquent, pour objet, dans ce contexte, de vérifier que la décision de la Commission ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir en considérant qu’une autorité de concurrence d’un État membre a déjà traité une plainte. Le contrôle des décisions des autorités de concurrence des États membres appartient, en revanche, aux seules juridictions nationales, qui remplissent une fonction essentielle dans l’application des règles de concurrence de l’Union. Selon le Tribunal, la Commission peut rejeter une plainte préalablement rejetée par une autorité de concurrence d’un État membre pour des raisons de priorité. Cela peut, en effet, être déduit d’une interprétation littérale de la disposition concernée, qui est de nature à englober tous les cas de plaintes examinées par une autre autorité de concurrence, quelle qu’en ait été l’issue. Cette interprétation est également conforme à l’économie générale du règlement n° 1/2003. En effet, la Commission peut rejeter une plainte lorsqu’une autre autorité de concurrence d’un État membre la traite. Il apparaît donc que ce n’est pas l’issue de l’examen de la plainte par l’autorité de concurrence qui importe, mais le fait que la plainte ait été examinée par cette dernière. Enfin, l’interprétation retenue est en harmonie avec l’un des objectifs principaux du règlement n° 1/2003, à savoir la mise en place d’un système décentralisé efficace d’application des règles de concurrence de l’Union. Le Tribunal précise également que la Commission peut, pour rejeter une plainte, se fonder sur le fait qu’une autorité de concurrence d’un État membre a précédemment rejeté cette plainte à la suite d’un examen reposant sur des conclusions auxquelles elle est parvenue dans le cadre d’une enquête menée au regard d’autres dispositions du droit national, à condition que cet examen ait été mené au regard des règles du droit de la concurrence de l’Union. En l’espèce, sans porter d’appréciation sur le bien-fondé de la décision de l’autorité nationale de concurrence, la procédure, ou la méthodologie utilisées par celle-ci, le Tribunal estime que la Commission a considéré à bon droit que l’autorité nationale avait traité la plainte sur le fondement des règles de concurrence de l’Union. En effet, l’autorité nationale a notamment indiqué dans quelle mesure les conclusions de l’enquête menée au regard du droit néerlandais de la navigation aérienne étaient pertinentes pour son examen fondé sur le droit de la concurrence : elle a ainsi décrit les similitudes existant entre les deux réglementations, comparé l’équivalence des services concernés et apprécié le désavantage concurrentiel causé par la tarification de Schiphol. Selon le Tribunal, la Commission a ainsi considéré, à juste titre, que l’autorité nationale avait examiné le caractère proportionné des redevances par rapport aux coûts, comparé les redevances à celles d’autres aéroports internationaux et apprécié celles-ci à la lumière de la qualité du service reçu par easyJet. ------------------ RAPPEL: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour contre la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. RAPPEL: Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l’Union contraires au droit de l’Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les particuliers peuvent saisir la Cour de justice ou le Tribunal d'un recours en annulation. Si le recours est fondé, l'acte est annulé. L'institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par l'annulation de l'acte. ------------------- 1Article 102 TFUE. 2Décision C (2013) 2727 final. 3Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1). Ce règlement a institué un régime de compétences parallèles permettant à la Commission et aux autorités de concurrence des États membres d'appliquer ces articles. Les autorités nationales de concurrence et la Commission forment le « Réseau européen de la concurrence » et collaborent étroitement afin de préserver la concurrence. 4Sur la mise en œuvre de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n°1/2003, qui permet à la Commission de rejeter une plainte lorsqu’une autorité de concurrence d’un État membre traite l’affaire, voir l’arrêt du Tribunal du 17 décembre 2014, Si.mobil / Commission, T-201/11, ainsi que CP n° 179/14. ----------------------------------------------------- Die von uns erfassten Urteile wurden oft anders formatiert als das Original. Dies bedeutet, daß Absätze eingefügt und Hervorhebungen durch fett-/kursiv-/&farbig-machen sowie Unterstreichungen vorgenommen wurden. Dies soll verdeutlichen, aber keinesfalls natürlich den Sinn verändern.Wenn Sie vorsichtshalber zusätzlich die Originalversion sehen möchten, hier ist der Link zur Quelle (kein Link? 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